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Licenciement abusif : le barème d’indemnisation en sursis…

Dernière mise à jour : 18 mai 2021




Quand le clapot enfle comme une lame de fond… depuis deux mois, dans un contexte de grogne sociale, les Conseils de prud’hommes (Troyes, Angers, Amiens, Agen, Lyon, Grenoble…) s’accordent massivement à neutraliser le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle ni sérieuse institué par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et ratifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.


Ce faisant, contrairement à ce que l’on peut lire sur les forum des lecteurs ulcérés de la presse écrite, le juge du travail n’a fait là que s’approprier une compétence qui est dévolue aux « juridictions ordinaires » de par la Loi, à savoir le contrôle de conformité (conventionnalité) de la règle interne aux normes supranationales (Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996 et l’interprétation qu’en fait le Comité Européen des Droits Sociaux, Convention n°158 de l’OIT…), qui sont d’application directe.


Nous sommes, dès lors, bien loin de la jacquerie judiciaire décriée…ou même de l’émergence d’un droit coutumier…et ce d’autant que le principe même d’un référentiel obligatoire a été sévèrement retoqué dans d’autres États de l’Union Européenne (la Cour constitutionnelle italienne ayant, par exemple, censuré le dispositif de barémisation prévu par le « Job Act de 2015 » sur le fondement du principe d’égalité).


Que le Conseil constitutionnel ait déclaré le plafonnement conforme à la Constitution française (« le seul fait de prévoir un référentiel obligatoire pour l’indemnisation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pour celle de préjudices résultant d’autres fautes civiles ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe d’égalité devant la loi », Cons.const., 7 sept. 2017, n° 2017-751 DC) et que le Conseil d’État ait à son tour validé le référentiel (CE, 7 décembre 2017, n°415243) est, dès lors, totalement inopérant, indépendamment des réserves de fond qu’inspire ce blanc-seing délivré par les « sages » de la rue de Montpensier qui fait fi de l’individualisation des préjudices et de la réparation idoine octroyée par les tribunaux. Réserves qu’alimente un an de pratique prud’homale : quand le cadre senior, par exemple, est réduit à une ligne de provision pour risques au passif du bilan, c’est un véritable permis de licencier qu’a institué l’exécutif en septembre 2017. La peine ayant perdu son caractère dissuasif de par sa totale prévisibilité, le fait du prince est devenu monnaie courante dans certains secteurs (grande distribution, assurances, banque, luxe…) et certaines populations salariées, vulnérables sur le marché de l’emploi, particulièrement visées.


Certains objecteront que la mesure visait à fluidifier la création d’emploi en créant de la flexibilité : pur dogmatisme à ce stade, car les effets sur les chiffres du chômage sont pour ainsi dire inexistants depuis 16 mois et aucun signal tangible ne permet de prédire un renversement de la situation. Dans le même temps, les statistiques fournies par PÔLE EMPLOI s’agissant des populations salariées les plus affectées par cette flexibilité demeurent alarmantes : au 2ème trimestre 2018, les demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus restaient inscrits à Pôle emploi en moyenne 673 jours contre 211 jours pour les moins de 25 ans et 404 jours pour les 25-49 ans – étant précisé que les femmes seraient proportionnellement plus nombreuses que les hommes à connaître cette situation de chômage de longue durée, sans compter les disparités régionales.


Pour l’heure, aucune Cour d’appel – et a fortiori la chambre sociale de la Cour de cassation – n’a été mise en mesure de se prononcer sur le sujet, en raison des délais d’audiencement des affaires, notamment au sein des Cours d’appel de référence (Paris, Versailles). Nul doute que d’ici là, d’autres Conseil de prud’hommes (dont il est rappelé qu’il s’agit de juridictions paritaires) auront rallié le mouvement.


Que pour autant on ne se méprenne pas sur ce propos : lorsque le licenciement sera dûment justifié (insuffisance professionnelle ou de résultat, fautes disciplinaires…), la question du quantum de l’indemnisation n’aura même pas vocation à se poser.



Sources : Conseil de prud’hommes de Troyes, jugement du 13 décembre 2018 ; Conseil de prud’hommes de Lyon, jugement du 21 décembre 2018 ; Conseil de prud’hommes d’Amiens, jugement du 19 décembre 2018 ; Conseil de prud’hommes de Grenoble, jugement du 18 janvier 2019 ; Conseil de prud’hommes d’Amiens, jugement du 24 janvier 2019 ; Conseil de prud’hommes d’Angers, jugement du 17 janvier 2019 ; Conseil de prud’hommes d’Agen, Départage, jugement du 5 février 2019.

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